29. L’exploitant de toute station d’épuration mentionnée à l’annexe III doit transmettre au ministre un plan d’action sur les mesures à prendre pour se conformer aux normes prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 6 et un calendrier pour assurer la mise en oeuvre de ces mesures.
L’échéance de transmission du plan d’action et du calendrier de mise en oeuvre est fixée à l’annexe III.
Les normes de rejet prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 6 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une station d’épuration visée à l’annexe III jusqu’à la réalisation de travaux visant l’agrandissement, la modernisation ou le remplacement de sa station ou au plus tard, jusqu’à la date mentionnée à l’annexe III, à la condition, dans tous les cas, que l’exploitant respecte le contenu de son plan d’action et son calendrier de mise en oeuvre.
L’exploitant visé doit conserver son plan d’action et son calendrier de mise en oeuvre dans le registre prévu à l’article 14.